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	<title>Cnamome &#187; travaux</title>
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	<description>Chambre Nationae des Architectes Agréés Maîtres d&#039;Oeuvre, Métreurs, Experts</description>
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		<title>Circulaire TVA 5,5 % &#8211; Baisse de la TVA sur les travaux</title>
		<link>http://www.cnamome.fr/2009/10/08/circulaire-tva-55/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnamome</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[projet officiel]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

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		<description><![CDATA[La baisse du taux de TVA sur les travaux portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans intervenue depuis le 15.9.99 à titre expérimental, prorogée jusqu’au 31.12.2005 est désormais applicable jusqu’au 31.12.2010 en vertu d’une directive (format PDF &#8211; 37.3 ko) 2006/18/CE du conseil du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse du taux de TVA sur les travaux portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans intervenue depuis le 15.9.99 à titre expérimental, prorogée jusqu’au 31.12.2005 est désormais applicable jusqu’au 31.12.2010 en vertu d’<a title="Ouvrir le document une directive dans une nouvelle fenêtre" href="http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/TVA.pdf" target="_blank">une directive</a> (format PDF &#8211; 37.3 ko) 2006/18/CE du conseil du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée.</p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % au lieu de 19,6% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et sur certains éléments d’équipement.</p>
<p>Elle s’applique aux travaux pour lesquels une facture est émise entre le 15.9.1999 et le 31.12.2005. L’application de la TVA à taux réduit à certains services à forte densité de main d’oeuvre a été prorogée jusqu’au 31.12.2005 par l’accord de l’ensemble des Etats membres.</p>
<p>La condition d’achèvement depuis plus de deux ans ne s’applique pas lorsque les travaux sont urgents ; tels que les travaux de plomberie en cas de fuite, les travaux de serrurerie en cas d’effraction ou de perte de clés&#8230; Lorsque les travaux sont réalisés dans les parties communes des immeubles collectifs, ils bénéficient de l’application du taux de TVA à 5,5 % dès lors que l’immeuble comprend plus de 50 % de locaux à usage d’habitation.</p>
<p><strong>* Personnes concernées</strong></p>
<p>Ce dispositif concerne toutes les personnes physiques ou morales qui font faire des travaux :</p>
<p>  Propriétaires occupants,<br />
  Propriétaires bailleurs,<br />
  Locataires,<br />
  Occupant à titre gratuit.</p>
<p><strong>* Logements visés</strong></p>
<p>Cette mesure concerne les locaux affectés en totalité à l’habitation ainsi que les locaux affectés pour partie à l’habitation et pour partie à l’exercice d’une activité professionnelle.</p>
<p>Elle s’applique aux résidences principales, secondaires, locatives achevées depuis plus de deux ans. Les travaux sur les dépendances usuelles de ces locaux bénéficient également de la TVA à 5,5% (loggias, balcons, terrasses, caves, garages privatifs).</p>
<p><strong>* Nature des travaux ouvrant droit à la baisse de TVA à 5,5%</strong> :</p>
<p>La loi de finances rectificative pour 2005 a clarifié la définition des opérations concourant à la production d’un immeuble neuf qui sont soumise au taux normal de TVA et a précisé les conditions d’engagement de la responsabilité des opérateurs en cas de rappels.</p>
<p>Les travaux concourant à la production d’un immeuble neuf au sens fiscal sont les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation ou qui rendent à l’état neuf :</p>
<p>   soit la majorité des fondations ;    soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage (il s’agit notamment des murs et planchers porteurs, éléments de charpente quand ils contribuent à la stabilité de l’ensemble, &#8230;) ;    soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement (éléments verticaux externes qui participent à la mise d’eau de l’immeuble qui n’assurent qu’un rôle d’habillage sans en déterminer la résistance : murs-rideaux, murs panneaux, &#8230;) ;</p>
<p>   Soit l’ensemble des six éléments de second œuvre dans une proportion qui ne peut être inférieure aux deux tiers pour chacun d’entre eux : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installation électrique et système de chauffage (ce dernier uniquement pris en compte en métropole).</p>
<p>Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien.</p>
<p>Ce taux réduit ne s’applique pas aux travaux de transformation ou d’amélioration qui concourent à la production d’un immeuble neuf.</p>
<p>Les travaux de nettoyage ainsi que les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts ne sont pas éligibles à la TVA à 5,5%.</p>
<p>*Sont exclus du champ d’application du aux réduit de TVA, les dépenses afférentes à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté (article 30-00 de l’annexe IV au code général des impôts).</p>
<p>Cet arrêté (<a title="dans une nouvelle fenêtre" href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400061A" target="_blank">arrêté du 30.12.04</a> : journal officiel du 31.12.04) précise que sont soumis au taux normal de TVA (soit 19, 6%) :</p>
<p>  les équipements collectifs suivants, situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;   les ascenseurs ;   les cabines hammam ou sauna prêtes à poser, au titre des installations sanitaires.</p>
<p><strong>* Obligations</strong></p>
<p>Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux une attestation type selon la nature des travaux, datée et signée par lui certifiant que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans et qu’il est affecté à un usage d’habitation.</p>
<p>Ces attestations sont disponibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr/">www.impots.gouv.fr</a>.</p>
<p> </p>
<p>Le preneur doit conserver une copie de l’attestation ainsi que de l’ensemble des factures émises par le ou les prestataires ayant réalisé les travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant leur réalisation. Par exemple, pour des travaux réalisés en 2006, le preneur doit conserver les pièces énumérées ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2011.</p>
<p>L’attestation, qui vise à garantir que les conditions sont réunies pour bénéficier du taux réduit de TVA, engage la responsabilité du preneur des travaux. Si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application du taux réduit de TVA, celui-ci est solidairement tenu au paiement du complément de TVA.</p>
<p>En cas de doute, le preneur peut se rapprocher de la Direction des services fiscaux du lieu de situation de l’immeuble qui sera en mesure de se prononcer sur le régime fiscal applicable à l’opération sur la base des éléments produits (plans avant et après travaux, devis descriptifs et chiffrés ou tout autre document permettant d’établir la nature de l’opération).</p>
<p> </p>
<p><strong>© Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer</strong></p>
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		<title>Interruption de travaux</title>
		<link>http://www.cnamome.fr/2009/04/01/interruption-de-travaux/</link>
		<comments>http://www.cnamome.fr/2009/04/01/interruption-de-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnamome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[ccag]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>
		<category><![CDATA[interruption]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>
		<category><![CDATA[préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

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		<description><![CDATA[“Indemnisation des préjudices” Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976. Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">“Indemnisation des préjudices”</p>
<p align="justify">Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.</p>
<p align="justify">Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.</p>
<p align="justify"><strong>Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage</strong>, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.<span id="more-64"></span></p>
<p align="justify">L’article 48.1 alinéa 2 précise que l’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais qui lui impose cette garde : clôture , frais de gardiennage …<br />
La même règle s’applique d’ailleurs dans les marchés privés. C’est l’entrepreneur et non pas le Maître de l’Ouvrage qui a la garde du chantier (1). Par ailleurs, l’article 48.1 al. 3 précise qu’une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fi xée par le Maître d’Oeuvre, dans les mêmes conditions que pour les prix nouveaux, selon les modalités prévues à l’article 14 du CCAG ; cela dans l’attente d’un accord entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.<br />
Bien que le CCAG ne l’indique pas expressément, il résulte de la jurisprudence qu’en pareille circonstance, l’entrepreneur a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices. Il lui appartient toutefois d’en établir la preuve (2).</p>
<p align="justify">Les postes concernés peuvent être variables en fonction des espèces.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Les plus fréquents sont les suivants</span> :<br />
• variation économique qui court sur toute la durée de l’ajournement ;<br />
• indemnité relative aux matériaux (coûts de stockage, revente éventuelle avec perte, transport sur un autre chantier…) ;<br />
• indemnité relative au matériel (immobilisation, coûts de location, perte sur amortissement&#8230;) et relative au personnel (immobilisation du personnel avant affectation sur un autre chantier, frais de licenciement éventuel) ;<br />
• manque à gagner sur les travaux considérés si le marché est ensuite résilié ;<br />
• préjudice commercial consistant dans l’absence d’obtention et de réalisation de marché avec les moyens affectés au marché ajourné.</p>
<p>Parce que le dépassement des délais d’exécution est passible de pénalités de retard au titre de clause pénales insérées dans les marchés, l’entrepreneur, au reçu de la notifi cation d’ajournement des travaux, doit demander un report du délai d’exécution. Pour les marchés qui relèvent du CCAG-Travaux de 1976, l’entrepreneur doit suivre cette voie conformément aux dispositions prévues par l’article 19.21.</p>
<p align="justify"><strong>Lorsqu’un chantier est interrompu à l’initiative d’un entrepreneur</strong>, du fait d’un défaut de paiement du maître de l’ouvrage, si l’entrepreneur a adapté son action à l’aune de la gravité des manquements du maître de l’ouvrage, il a également droit à être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.<br />
La juridiction administrative a eu l’occasion d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement prolongé, l’administration ne pouvait valablement invoquer l’insuffi sance de ses dotations budgétaires et que l’indemnisation de l’entrepreneur n’était pas conditionnée par la notion de “mauvais vouloir manifeste de<br />
l’administration” à l’origine des retards de règlements (3).</p>
<p align="justify"><strong>En revanche</strong>, lorsque le défaut de paiement de la part de l’administration est dû au fait que les pénalités de retard dues par l’entrepreneur excèdent le montant des situations de travaux, le marché de travaux ne peut pas être résilié aux torts du maître de l’ouvrage (4).</p>
<p align="justify"><em>(1) Cour d’appel de Paris, 19 janvier 1994 : Revue de droit immobilier 1994, p. 255.<br />
(2) Conseil d’Etat, 2 juillet 1972, Revue de droit public 1974 p. 1175.<br />
(3) Conseil d’Etat, 3 décembre 1993, Revue de droit immobilier 1994 p.242.<br />
(4) Conseil d’Etat, 17 décembre 1980, Recueil Lebon p.788.</em></p>
<p align="justify"><em>Extrait de la lettre 8</em></p>
<p align="justify">Dernière mise à jour : ( 28-03-2006 )</p>
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