Interruption de travaux


“Indemnisation des préjudices”

Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.

Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.

Lorsqu’un marché public est ajourné à l’initiative du maître de l’ouvrage, le principe de l’indemnisation de l’entrepreneur est indiqué à l’article 48.1 al.2 et 3 du CCAG Travaux de 1976.

L’article 48.1 alinéa 2 précise que l’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais qui lui impose cette garde : clôture , frais de gardiennage …
La même règle s’applique d’ailleurs dans les marchés privés. C’est l’entrepreneur et non pas le Maître de l’Ouvrage qui a la garde du chantier (1). Par ailleurs, l’article 48.1 al. 3 précise qu’une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fi xée par le Maître d’Oeuvre, dans les mêmes conditions que pour les prix nouveaux, selon les modalités prévues à l’article 14 du CCAG ; cela dans l’attente d’un accord entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
Bien que le CCAG ne l’indique pas expressément, il résulte de la jurisprudence qu’en pareille circonstance, l’entrepreneur a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices. Il lui appartient toutefois d’en établir la preuve (2).

Les postes concernés peuvent être variables en fonction des espèces.
Les plus fréquents sont les suivants :
• variation économique qui court sur toute la durée de l’ajournement ;
• indemnité relative aux matériaux (coûts de stockage, revente éventuelle avec perte, transport sur un autre chantier…) ;
• indemnité relative au matériel (immobilisation, coûts de location, perte sur amortissement…) et relative au personnel (immobilisation du personnel avant affectation sur un autre chantier, frais de licenciement éventuel) ;
• manque à gagner sur les travaux considérés si le marché est ensuite résilié ;
• préjudice commercial consistant dans l’absence d’obtention et de réalisation de marché avec les moyens affectés au marché ajourné.

Parce que le dépassement des délais d’exécution est passible de pénalités de retard au titre de clause pénales insérées dans les marchés, l’entrepreneur, au reçu de la notifi cation d’ajournement des travaux, doit demander un report du délai d’exécution. Pour les marchés qui relèvent du CCAG-Travaux de 1976, l’entrepreneur doit suivre cette voie conformément aux dispositions prévues par l’article 19.21.

Lorsqu’un chantier est interrompu à l’initiative d’un entrepreneur, du fait d’un défaut de paiement du maître de l’ouvrage, si l’entrepreneur a adapté son action à l’aune de la gravité des manquements du maître de l’ouvrage, il a également droit à être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
La juridiction administrative a eu l’occasion d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement prolongé, l’administration ne pouvait valablement invoquer l’insuffi sance de ses dotations budgétaires et que l’indemnisation de l’entrepreneur n’était pas conditionnée par la notion de “mauvais vouloir manifeste de
l’administration” à l’origine des retards de règlements (3).

En revanche, lorsque le défaut de paiement de la part de l’administration est dû au fait que les pénalités de retard dues par l’entrepreneur excèdent le montant des situations de travaux, le marché de travaux ne peut pas être résilié aux torts du maître de l’ouvrage (4).

(1) Cour d’appel de Paris, 19 janvier 1994 : Revue de droit immobilier 1994, p. 255.
(2) Conseil d’Etat, 2 juillet 1972, Revue de droit public 1974 p. 1175.
(3) Conseil d’Etat, 3 décembre 1993, Revue de droit immobilier 1994 p.242.
(4) Conseil d’Etat, 17 décembre 1980, Recueil Lebon p.788.

Extrait de la lettre 8

Dernière mise à jour : ( 28-03-2006 )

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